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Loi sécurité globale, ce qui change pour les activités privées de sécurité
La loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a été publiée au Journal officiel le 26 mai 2021.
La loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a été publiée au Journal officiel le 26 mai dernier. Elle contient un certain nombre de nouveautés pour le secteur de la sécurité privée, qui sont résumées dans la présente fiche
1 – Protection des agents de sécurité privée
- La qualité d’agent privé de sécurité en exercice constitue désormais une circonstance aggravante pour les faits de violence dont l’agent est la victime ou l’auteur (art. 26).
2 – Autorisation préalable ou provisoire
Depuis le 27 mai 2021:
- Les ressortissants étrangers ne peuvent demander une autorisation préalable que s’ils sont titulaires d’un titre de séjour depuis au moins 5 ans (art. 23).
- Les agents se formant pour devenir agent de sûreté aéroportuaire doivent produire, à l’appui de leur demande d’autorisation préalable, une lettre d’intention d’embauche de leur futur employeur (art. 33).
D’ici quelques mois, lorsque les décrets seront publiés:
- L’obtention de l’autorisation préalable sera subordonnée à la justification d’une connaissance suffisante de la langue française (art. 33) ;
- L’obtention d’une autorisation préalable pour certains agents se formant à l’activité de surveillance armée (1° bis du L. 611-1 CSI) sera subordonnée à la production d’une lettre d’intention d’embauche du futur employeur (art. 33).
3 – Carte professionnelle
Depuis le 27 mai 2021:
- Les ressortissants étrangers ne peuvent demander une carte professionnelle que s’ils sont titulaires d’un titre de séjour depuis au moins 5 ans (art. 23).
D’ici quelques mois, lorsque les décrets seront publiés:
- L’obtention de la carte professionnelle sera subordonnée à la justification d’une connaissance suffisante de la langue française (art. 23) ;
- L’aptitude professionnelle nécessaire à l’obtention d’une carte professionnelle comprendra la connaissance des principes de la République (art. 23).
4 – Agrément dirigeant, gérant, associé
Depuis le 27 mai 2021 :
- L’agrément en qualité de dirigeant ou d’associé ne peut être délivré qu’aux demandeurs dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire est vierge. La mention d’une condamnation, quel qu’en soit le motif, interdit la délivrance de ces agréments (art. 24).
A compter du 26 novembre 2022 (18 mois après l’entrée en vigueur de la loi) :
- Les dirigeants d’établissements secondaires et de services internes de sécurité devront être titulaires de l’agrément dirigeant (art. 25).
5 – Modalités d’exercice des activités privées de sécurité
Depuis le 27 mai 2021 :
- Agrément palpation : Les agents titulaires d’une carte professionnelle n’ont plus besoin d’obtenir un agrément spécifique pour réaliser des palpations de sécurité dans le cadre des périmètres de sécurité ou à l’occasion des manifestations sportives, récréatives ou culturelles (art.34) ;
- Exercice sur la voie publique : Les autorisations exceptionnelles d’exercice de missions de sécurité privée sur la voie publique, délivrées par les préfets de département, peuvent désormais être sollicitées pour un motif de surveillance contre les actes de terrorisme (art. 29) ;
- Détection de drones : Les agents privés de sécurité sont autorisés à utiliser des moyens radioélectriques, électroniques ou numériques pour détecter les drones aux abords des biens dont ils ont la garde (art.36) ;
- Retraite : Les agents retraités de certaines catégories actives de la police nationale peuvent désormais cumuler leur pension de retraite avec des revenus issus des activités privées de sécurité (art. 31) ;
- Formation : Les personnes ayant fait l’objet d’un retrait de carte professionnelle ou d’une interdiction temporaire d’exercer au cours de leur carrière ne peuvent plus participer à une activité de formation (art. 32).
A compter du 26 mai 2022 (12 mois après la promulgation de la loi) :
- Dans le cadre des activités de surveillance et de gardiennage mentionnées aux 1° et 1° bis de l’article L. 611-1 du CSI, le recours à la sous-traitance sera strictement encadré ; ces restrictions s’appliqueront aux contrats conclus à partir du 26 mai 2022 (art. 19) :
- La prestation de sécurité privée ne pourra plus être entièrement sous-traitée ;
- Le sous-traitant de premier rang ne pourra lui-même sous-traiter qu’à la double condition de :
- justifier de l’absence de savoir-faire, de manque de moyens ou de capacités techniques, ou d’une insuffisance ponctuelle d’effectif et
- de faire valider cette justification à l’entrepreneur principal ;
- Le sous-traitant de second rang ne pourra pas sous-traiter ;
- Le donneur d’ordres devra vérifier que l’entrepreneur principal a bien validé le motif du recours à la sous-traitance avant d’accepter le sous-traitant ;
- Les contrats de sous-traitance contiennent le nom de l’entrepreneur principal et de chaque sous-traitant.
D’ici quelques mois, lorsque les décrets seront publiés:
- Tenue : Les agents de surveillance et de gardiennage, y compris armés, les transporteurs de fonds ainsi que les agents des services internes de sécurité des bailleurs d’immeuble devront porter, dans l’exercice de leur mission, une tenue comprenant « un ou plusieurs éléments d’identification communs » et « sur laquelle est apposé un numéro d’identification individuel » (art. 28) ;
- Cynodétection d’explosifs : L’activité de détection d’explosifs à l’aide d’un chien sera autorisée pour les agents privés de sécurité et strictement encadrée (art. 37) ;
- Services internes de sécurité des bailleurs : Les agents des services internes de sécurité des bailleurs d’immeuble pourront être assermentés afin de constater par procès-verbal certaines contraventions portant atteinte aux immeubles dont ils ont la garde (art. 30).
6 – Contrôles et sanctions
Depuis le 27 mai 2021 :
- La durée maximale d’une interdiction temporaire d’exercer passe de 5 à 7 ans (art. 21) ;
- Les personnes physiques salariées peuvent dorénavant se voir infliger une pénalité financière pouvant aller jusqu’à 7 500 euros (art. 21) ;
- Les décisions prononçant une sanction peuvent être, sur décision de la commission d’agrément et de contrôle, publiées sur le site internet du CNAPS ou sur tout autre support (art. 22).
D’ici quelques mois, lorsque les décrets seront publiés:
- Les agents du CNAPS seront habilités et assermentés afin de constater par procès-verbal les infractions prévues au livre VI du code de la sécurité intérieure ainsi que celles relatives au travail dissimulé et à l’emploi d’étrangers sans titre ; ces procès-verbaux seront transmis au procureur de la République (art. 20).
Vous pouvez télécharger la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés .
Et après la loi?
La loi sécurité globale contient plusieurs dispositions visant à poursuivre le travail de modernisation, de professionnalisation et de réglementation du secteur des activités privées de sécurité.
Le Parlement a souhaité que le gouvernement lui remette un rapport sur l’opportunité de réglementer au titre du livre VI du code de la sécurité intérieure les activités suivantes :
- La conception, l’installation et la maintenance des dispositifs de sécurité électronique ;
- La fourniture de services de conseil dans les domaines de la sécurité et de la sûreté ;
- La fourniture de services de sécurité à l’étranger ;
- La sécurité incendie.
Par ailleurs, le Parlement a accordé au gouvernement deux habilitations à légiférer par ordonnance sur les sujets suivants :
- L’organisation du Conseil national des activités privées de sécurité ;
- La formation aux activités privées de sécurité.
Pass sanitaire étendu et vaccination obligatoire des agents de sécurité : ce que dit la loi
Source :
Sécurité privée et obligation de se faire vacciner – Le blog de la sécurité privée (83-629.fr)
Les salariés et les employeurs sont encouragés à se faire vacciner dans le cadre de la stratégie vaccinale définie par les autorités sanitaires, même en dehors des lieux cités ci-dessous.
Vous devez être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 si vous exercez votre activité dans : (SOURCE )
a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code ;
b) Les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 dudit code ;
c) Les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323-3 du même code ;
d) Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l’article L. 6325-1 du même code ;
e) Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l’article L. 6326-1 du même code ;
f) Les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l’article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ;
g) Les centres de lutte contre la tuberculose mentionnés à l’article L. 3112-2 du code de la santé publique ;
h) Les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l’article L. 3121-2 du même code ;
i) Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l’article L. 831-1 du code de l’éducation ;
j) Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-1 du code du travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises définis à l’article L. 4622-7 du même code ;
k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l’article L. 311-4 du même code ;
l) Les établissements ERP destinés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ;
m) Les résidences-services destinées à l’accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation ;
n) Les habitats inclusifs mentionnés à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Quand cela est obligatoire ?
-jusqu’au 14 septembre inclus, les personnels concernés pourront présenter le résultat négatif d’un test virologique datant de moins de 72 heures (examen de dépistage RT-PCR, test antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé) s’ils ne sont pas vaccinés,
-Entre le 15 septembre et le 15 octobre inclus, lorsque le salarié a effectué une première dose de vaccin, il pourra continuer à exercer son activité à condition de présenter le résultat négatif d’un test virologique.
-A compter du 16 octobre2021, ils doivent présenter le justificatif du schéma vaccinal complet.
Qui contrôle ?
Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation par les personnes placées sous leur responsabilité. Dans les cas particuliers où l’employeur n’est pas le responsable de l’établissement concerné (comme un prestataire de sécurité privée par exemple), c’est le responsable de l’établissement où est imposé une vaccination qui procède aux contrôles des justificatifs requis pour y accéder.
Un employeur peut-il demander la preuve à un salarié de sa vaccination ou de son pass sanitaire ?
Oui, dès lors que le salarié est amené à devoir présenter un pass sanitaire ou à être vacciné au titre de l’une des dispositions prévues par la loi, l’employeur doit procéder à la vérification du respect de son obligation par le salarié.
Vous refusé d’être vacciné ?
En cas de refus de présenter ses justificatifs relatifs à l’obligation vaccinale ou de détenir un pass sanitaire, le salarié ne peut plus exercer son activité. Le salarié peut, en accord avec l’employeur, poser des jours de repos conventionnels ou de congés payés. Autrement, l’employeur sera tenu de suspendre le contrat de travail du salarié jusqu’à régularisation de la situation.
Si le contrat de travail du salarié est suspendu par l’employeur comme le prévoit la loi, la durée de la suspension du contrat de travail n’est pas assimilable à une période de travail effectif. Aussi, aucun congé payé ni droit légal ou conventionnel ne pourra être généré durant cette période.
En ce qui concerne le pass sanitaire, la loi prévoit, à l’issue du 3e jour suivant le début de la suspension du contrat, que l’employeur organise un entretien avec le salarié au cours duquel seront examinés les moyens de régulariser sa situation. Concernant l’obligation vaccinale, l’employeur est toutefois également invité à privilégier l’instauration d’un dialogue avec le salarié et à organiser un entretien avec lui pour évoquer les moyens de régulariser sa situation.
Parmi les moyens de régularisation figurent l’affectation temporaire à un poste non-soumis à l’obligation susmentionnée si les besoins et l’organisation de l’entreprise le permettent ou le télétravail, lorsque les missions sont éligibles à ce mode d’organisation de travail.
À l’issue et dans le cas d’une situation de blocage persistante, les procédures de droit commun concernant les contrats de travail peuvent s’appliquer.
Et pour un CDD ?
Pour les salariés en CDD, la période de suspension du contrat pour absence de vaccination ou de présentation d’un pass sanitaire, ne reporte pas l’échéance du contrat.
La règle édictée à l’article L. 1243-6 du code du travail, selon laquelle la suspension du CDD ne fait pas obstacle à l’échéance du terme n’est pas modifiée par la loi. Elle a vocation à s’appliquer.
Si le contrat comprend une date de fin définie et que le terme prévu survient pendant la période de suspension, le contrat prend fin à la date prévue, sans être prolongé de la durée de la suspension.
Si vous travaillez 2 jours par semaine dans un hôpital, et 3 jours dans une usine ?
Le salarié est soumis à l’obligation vaccinale ou la production du pass sanitaire uniquement pour des lieux ou activités relevant du champ défini par la loi. La suspension du contrat de travail du salarié refusant de produire ses justificatifs ne vaut que pour les lieux pour lesquels ses justificatifs sont exigés, au prorata du temps de travail que le salarié aurait dû effectuer dans ces lieux.
Tâche ponctuelle = pas de vaccination obligatoire
ATTENTION: La vaccination n’est pas obligatoire pour les personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein de ces locaux.
Une tache ponctuelle est une intervention très brève et non récurrente. Elle n’est pas liée à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Les travailleurs qui effectuent ces tâches ne sont pas intégrés dans le collectif de travail et n’exercent pas leur activité en lien avec le public.
Exemple: intervenant sur alarme agression, intrusion ou incendie